Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02431 Généré par l'IA

Prefect v. Applicant Regarding Ten-Year Residency Permit Renewal

Numéro de cause 24NT02431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative appeal was brought by the prefect challenging a lower court's judgment that annulled the implicit refusal to renew a residency permit and ordered the issuance of a ten-year residency card. The prefect argued the appeal was moot because a one-year certificate had been issued and that the applicant posed a threat to public order due to past criminal convictions. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the request for the ten-year card remained relevant, and that the applicant's past convictions, being relatively old and not sufficiently grave, did not constitute a threat to public order justifying a denial, especially given the applicant's integration and status as the father of a minor French child, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Applicant Regarding Ten-Year Residency Permit Renewal: The prefect argued the appeal was moot because a one-year certificate had been issued and that the applicant posed a threat to public order due to past criminal convictions. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the request for the ten-year card remained relevant, and that the applicant's past convictions, being relatively old and not sufficiently grave, did not constitute a threat to public order justifying a denial, especially given the applicant's integration and status as the father of a minor French child, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public recours contre décision de renvoi motifs de cassation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the prefect's appeal as manifestly unfounded by way of an order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the prefect's appeal as manifestly unfounded by way of an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de renouveler un titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 2201870 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision implicite, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'État à verser à Me Wahab la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de sa décision implicite.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que les conclusions de la demande avaient perdu leur objet puisqu'il avait été délivré à l'intéressé une carte de résident algérien valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023 ;

- la décision est légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B présente une menace à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision implicite portant refus de renouveler un titre de séjour et de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. B.

3. En premier lieu, si le préfet du Calvados a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023, d'une part, la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de certificat de résidence a produit des effets jusqu'à la délivrance de ce certificat, et d'autre part le préfet n'a pas fait droit à sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Les conclusions de la demande de première instance conservaient ainsi leur objet. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer que soulevait le préfet du Calvados.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 3 juin 2020 au 2 juin 2021 et se trouvait en situation régulière à la date de la décision en litige, est père d'un enfant français mineur résidant en France sur lequel il exerce l'autorité parentale. Si le préfet du Calvados soutient que sa décision était motivée par des considérations d'ordre public dès lors que M. B a été condamné " à de nombres reprises et avec une graduation défavorable des faits reprochés ", il ressort de la liste des condamnations produites que celles-ci, d'une part, sont assez anciennes, s'étalant sur une période allant des années 2012 à 2019 et, d'autre part, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles permettraient de regarder M. B comme une menace à l'ordre public, notamment compte tenu de son intégration dans la société française par ailleurs. Par suite, le préfet du Calvados ne fait état d'aucun motif faisant obstacle à la délivrance de plein droit à l'intéressé du certificat de résidence d'une durée de dix ans en application des stipulations du g) de l'article 7 bis) de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision implicite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Calvados est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 décembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1