Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02413 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit for Minor in Care Dismissed

Numéro de cause 24NT02413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the initial administrative court ruling was insufficiently motivated and the refusal constituted a manifest error of assessment concerning domestic law provisions and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, primarily due to his status as a minor in care who had undertaken vocational training. The appellate court dismissed the appeal by order, finding that the lower court's reasoning regarding the vocational training failure and insufficient personal ties to warrant a permit under the relevant law and Convention article was adequate, and that the appellant had existing family ties abroad, thus deeming the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit for Minor in Care Dismissed: The appellate court dismissed the appeal by order, finding that the lower court's reasoning regarding the vocational training failure and insufficient personal ties to warrant a permit under the relevant law and Convention article was adequate, and that the appellant had existing family ties abroad, thus deeming the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été entièrement répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the appellant's request, but the rejection of the main appeal implies its rejection as well, although the operative text does not explicitly cite it for imposing costs on the state.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid costs was cited in the appellant's request, but the rejection of the main appeal implies its rejection as well, although the operative text does not explicitly cite it for imposing costs on the state.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the appellant's request, but the rejection of the main appeal implies its rejection as well, although the operative text does not explicitly cite it for imposing costs on the state.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was cited in the appellant's request, but the rejection of the main appeal implies its rejection as well, although the operative text does not explicitly cite it for imposing costs on the state.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 2401213 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été entièrement répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si M. B fait valoir que les magistrats du tribunal administratif de Caen ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen au point 5 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en mars 2019, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne, à compter du 4 mars 2019, soit avant ses seize ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été inscrit, en octobre 2020, au centre de formation 3IFA à Alençon pour préparer un CAP de boucher qu'il n'a pas validé et qu'il s'est ensuite réorienté dans le domaine de la carrosserie. S'il produit une promesse de contrat d'apprentissage signée le 24 février 2022 avec une société de carrosserie automobile pour une période allant du 15 mars 2022 au 15 mars 2024, il est constant que ce contrat a été rompu par la société. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'accompagnement établi le 25 avril 2024 par la mission locale des jeunes du A C, que malgré les nombreuses démarches qu'il a effectuées, M. B n'a pas signé un nouveau contrat d'apprentissage, mettant ainsi fin à sa formation professionnelle. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans enfant, a des attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside notamment son oncle et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de poursuivre une formation dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Nantes, le 20 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1