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24NT02408 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Appeal Regarding Deportation Order Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 24NT02408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a lower administrative court's rejection of their request to annul orders to leave French territory, which also designated their destination country, arguing the designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and domestic asylum law by exposing them to inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the applicants failed to substantiate their claims regarding personal risks of mistreatment in their home country, relying only on a reiteration of their prior claims and insufficiently detailed medical documents, thus rendering the appeal manifestly without foundation under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Appeal Regarding Deportation Order Dismissed for Lack of Substantiation: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the applicants failed to substantiate their claims regarding personal risks of mistreatment in their home country, relying only on a reiteration of their prior claims and insufficiently detailed medical documents, thus rendering the appeal manifestly without foundation under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit au retour suspension du renvoi forcé révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was dismissed based on this provision concerning the power of the President of Administrative Courts of Appeal to reject manifestly ill-founded appeals by order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding litigation costs (frais irrépétibles) was cited in the requests and consequently rejected by the final order.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid costs was cited in the requests and consequently rejected by the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was dismissed based on this provision concerning the power of the President of Administrative Courts of Appeal to reject manifestly ill-founded appeals by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding litigation costs (frais irrépétibles) was cited in the requests and consequently rejected by the final order.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited in the requests and consequently rejected by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement nos 2403115 et 2403116 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. et Mme A, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. et Mme A, de nationalité nigériane, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

3. M. et Mme A n'établissent pas, en réitérant le récit qu'ils ont exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en produisant des documents médicaux insuffisamment circonstanciés, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1