Asylum Seekers' Deportation Upheld Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a administrative tribunal's judgment that upheld prefecture orders requiring them to leave French territory within thirty days and set their destination country, arguing the orders violated domestic law regarding asylum and human rights conventions by failing to consider risks upon return. The appellate court rejected the appeal via an order, reasoning that the appellants failed to substantiate the reality of personal risks of inhuman or degrading treatment in their country of origin through their evidence, which consisted primarily of reiterating prior statements and submitting insufficiently detailed testimonies and general human rights reports, thus rendering their grounds for annulment manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers' Deportation Upheld Despite Human Rights Claims: The appellate court rejected the appeal via an order, reasoning that the appellants failed to substantiate the reality of personal risks of inhuman or degrading treatment in their country of origin through their evidence, which consisted primarily of reiterating prior statements and submitting insufficiently detailed testimonies and general human rights reports, thus rendering their grounds for annulment manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal in this article.
This provision was the legal basis cited for rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2403552, 2403554 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. M. C et Mme D n'établissent pas, en réitérant le récit qu'ils ont exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en produisant des témoignages insuffisamment circonstanciés de leurs proches et un rapport sur la situation générale de l'état des droits de l'homme en Russie, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT024061