Jurisdictional Transfer of Mayenne Public Finances Decision Annulment Case to Nantes Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision made by the Director of Public Finances of the Mayenne on May 28, 2024, but the administrative court of appeal, referencing provisions of the Code of Administrative Justice regarding jurisdictional competence (Articles R. 351-3 and R. 312-1), determined that the matter fell within the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, whose established district includes the Mayenne department, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8, Article R. 351-3 alinéa 1; Jurisdictional Transfer of Mayenne Public Finances Decision Annulment Case to Nantes Tribunal: 351-3 and R. 312-1), determined that the matter fell within the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, whose established district includes the Mayenne department, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This procedural provision was cited in the preamble but not explicitly applied in the final orders (Art. 1 and 2).
This procedural provision was cited in the preamble but not explicitly applied in the final orders (Art. 1 and 2).
Texte complet
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ".
2. Les conclusions de la requête de M. B A, qui tendent à l'annulation de la décision du directeur des finances publiques de la Mayenne du 28 mai 2024, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent,
La présidente de la 3ème chambre,
C. BRISSON
N°24NT02359