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24NT02180 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Assignment Renewal and Transfer Restriction

Numéro de cause 24NT02180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative court ruling that had upheld a prefectural order renewing their residence assignment, arguing the renewal was insufficiently motivated, lacked a proper personal assessment, and constituted a manifest error in judgment. The appellate court dismissed the appeal summarily, finding that the appellant merely repeated arguments already correctly addressed by the lower court and failed to establish that the continuation of their transfer to another EU country was no longer a reasonable prospect, nor that the imposed restrictions—confinement to the department and twice-weekly police reporting—were disproportionate given their local residence and the goal of ensuring the transfer measure's execution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Residence Assignment Renewal and Transfer Restriction: The appellate court dismissed the appeal summarily, finding that the appellant merely repeated arguments already correctly addressed by the lower court and failed to establish that the continuation of their transfer to another EU country was no longer a reasonable prospect, nor that the imposed restrictions—confinement to the department and twice-weekly police reporting—were disproportionate given their local residence and the goal of ensuring the transfer measure's execution.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour rapport de police erreur administrative renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre décision de renvoi demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly ill-founded.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the claim for costs requested by the appellant, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governed the claim for legal aid costs requested by the appellant, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this article because it was deemed manifestly ill-founded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the claim for costs requested by the appellant, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governed the claim for legal aid costs requested by the appellant, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence.

Par un jugement no 2405069 du 11 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celle-ci.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 mars 2024 portant renouvellement d'assignation à résidence.

3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 8 du jugement attaqué.

4. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département du Maine-et-Loire sans autorisation et de se présenter deux fois par semaine au commissariat central d'Angers, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il est domicilié à Angers et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 2 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT021801