Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02142 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Against Austrian Authority Challenge

Numéro de cause 24NT02142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Court of Appeal of Nantes dismissed an appeal against a lower court's decision that upheld an order transferring an asylum seeker to Austrian authorities, finding the appeal manifestly without merit under administrative justice procedural rules. The appellant argued the transfer violated several EU and ECHR provisions, including concerns about systemic failings in Austria and his own health vulnerabilities, but the Court reasoned that as Austria is an EU member state and the appellant failed to provide sufficient evidence of exceptional vulnerability or systemic risks justifying an exception under the Dublin Regulation, particularly Article 17, the presumption of safety in the responsible member state held, leading to the rejection of all grounds raised.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Upheld Against Austrian Authority Challenge: The appellant argued the transfer violated several EU and ECHR provisions, including concerns about systemic failings in Austria and his own health vulnerabilities, but the Court reasoned that as Austria is an EU member state and the appellant failed to provide sufficient evidence of exceptional vulnerability or systemic risks justifying an exception under the Dublin Regulation, particularly Article 17, the presumption of safety in the responsible member state held, leading to the rejection of all grounds raised.

Mots-clés

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motif d'asile ordre de transfert Dublin recours contre des décisions administratives transmission de preuves recours du personnel garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was implicitly rejected because the appeal was dismissed (as stated in the last paragraph of Article 6).
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the appeal.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs was implicitly rejected because the appeal was dismissed (as stated in the last paragraph of Article 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was implicitly rejected because the appeal was dismissed (as stated in the last paragraph of Article 6).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was implicitly rejected because the appeal was dismissed (as stated in the last paragraph of Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement no 2405489 du 14 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B, représenté par Me Papineau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2024 portant transfert aux autorités autrichiennes.

3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 à 11, 15 et 16 du jugement attaqué.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ".

Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Si M. B fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, à savoir de troubles du sommeil et de " crises de panique aigues ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Autriche. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. Enfin, il n'établit pas, en l'absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, l'Autriche étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, les moyens tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 2 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1