Minister of the Interior v. Request for Stay of Execution of Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Court of Appeal of Nantes was asked to rule on a request by the Minister of the Interior and Overseas Territories for a stay of execution of a prior administrative tribunal judgment that had annulled an implicit rejection of a family reunification visa application made by a national for her alleged minor son. The applicant minister argued that the initial tribunal erred in finding the refusal unjustified, asserting that the claimed filiation was not adequately proven due to errors in civil status documents and a lack of supporting evidence of family status. However, the court found that the grounds invoked by the Minister were not, at this stage of the proceedings, serious enough to justify suspending the prior ruling, leading to the rejection of the request for a stay of execution of the annulment judgment and the order to issue the requested visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Request for Stay of Execution of Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visa: The applicant minister argued that the initial tribunal erred in finding the refusal unjustified, asserting that the claimed filiation was not adequately proven due to errors in civil status documents and a lack of supporting evidence of family status. However, the court found that the grounds invoked by the Minister were not, at this stage of the proceedings, serious enough to justify suspending the prior ruling, leading to the rejection of the request for a stay of execution of the annulment judgment and the order to issue the requested visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Minister's request for a stay of execution, and the court ruled on that request.
This article authorizes the President of the Administrative Court of Appeal to rule by order on requests for a stay of execution.
This article explicitly rejects the request for a stay of execution filed by the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. E un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2310433 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 juin 2014 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste
d'appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le lien de filiation du demandeur avec la regroupante n'est pas établi ; les documents d'état civil produits comportent des erreurs qui leur ôtent toute valeur probante au-delà de la seule erreur matérielle concernant la date de naissance du père allégué du demandeur qui a été corrigée par une ordonnance du tribunal de Kinshasa Assosa ;
- aucun élément de possession d'état ne vient établir le lien familial de façon suffisamment probante.
Vu :
- la requête n° 24NT02138 enregistrée le 10 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310433 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Mme C épouse A, ressortissante de la République démocratique du Congo né le 26 septembre 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé pour M. D, qu'elle présente comme son fils mineur, une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 24 mai 2023. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 7 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.