Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02119 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld on Appeal

Numéro de cause 24NT02119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the appellant to leave the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal of Rennes had previously rejected the appeal. The appellate court, acting under its authority to reject manifestly unfounded appeals, upheld the lower court's judgment, finding that the initial ruling was sufficiently reasoned and that the appellant presented no new arguments regarding the alleged lack of reasoning in the administrative decision or its alleged violations of the European Convention on Human Rights and relevant alien law provisions. Consequently, the court dismissed the appeal, along with all ancillary requests for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld on Appeal: The appellate court, acting under its authority to reject manifestly unfounded appeals, upheld the lower court's judgment, finding that the initial ruling was sufficiently reasoned and that the appellant presented no new arguments regarding the alleged lack of reasoning in the administrative decision or its alleged violations of the European Convention on Human Rights and relevant alien law provisions. Consequently, the court dismissed the appeal, along with all ancillary requests for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation expulsion d'un logement éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on the provision allowing the rejection of appeals that are manifestly devoid of merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but since the entire request, including costs, was rejected based on Art. R. 222-1, and no specific cost order was imposed based on this article in the dispositive (only the claim for costs was rejected), it is only included because the claim mentioning it was part of the overall rejected application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request for costs, and the claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2402683 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B, représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.

4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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