Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02111 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 24NT02111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal of Rennes had previously rejected the claim. The appellate court, ruling by order, dismissed the appeal as manifestly unfounded because the arguments reiterated from the first instance—concerning insufficient motivation of both the judgment and the prefectural order, non-compliance with residence and asylum code provisions regarding the refusal of status, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR regarding the expulsion and re-entry ban—were deemed unsubstantiated by any new element, leading to the rejection of all related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed: The appellate court, ruling by order, dismissed the appeal as manifestly unfounded because the arguments reiterated from the first instance—concerning insufficient motivation of both the judgment and the prefectural order, non-compliance with residence and asylum code provisions regarding the refusal of status, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR regarding the expulsion and re-entry ban—were deemed unsubstantiated by any new element, leading to the rejection of all related requests for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provisions allowing the president of the administrative court of appeal to dismiss manifestly ill-founded appeal requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2401887 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.

4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1