Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02101 Généré par l'IA

Departure Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 24NT02101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a administrative court's judgment that partially upheld administrative decisions ordering their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while annulling only the requirements for reporting to the police station under a prior residence order. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial decision to order departure was not a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8, as the appellant maintained family ties and lacked strong integration in France, and found no error concerning the destination country or the duration of the re-entry ban given the appellant's failure to comply with prior removal orders and lack of stable links to the country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Departure Order and Re-entry Ban Upheld: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial decision to order departure was not a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8, as the appellant maintained family ties and lacked strong integration in France, and found no error concerning the destination country or the duration of the re-entry ban given the appellant's failure to comply with prior removal orders and lack of stable links to the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement départ du pays droit d'entrée et de séjour recours contre décision de renvoi suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by order.
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de six mois, et l'arrêté du 17 novembre 2023 de la même autorité portant renouvellement de l'assignation à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement nos 2307243, 2317649 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 22 mai 2023 et 17 novembre 2023 de la préfète de la Mayenne portant assignation à résidence en tant qu'ils font obligation à M. A de se présenter " muni de ses effets personnels " au commissariat de Laval tous les mardis et jeudis et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gouedo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné qu'il n'a jamais été régularisé en France ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France, la préfète de la Mayenne n'a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée e n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne justifie pas avoir noué avec la France des liens suffisamment stables et anciens et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.