Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02073 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24NT02073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a first instance administrative tribunal's decision that upheld two prefectural orders: an obligation to leave the territory immediately with a two-year re-entry ban and forty-five days of residency assignment. The appellant argued the judgment and the orders lacked sufficient reasoning, that his situation was not properly examined, and that the orders violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, among other claims. The appellate court summarily dismissed the appeal, finding that the initial judgment was sufficiently reasoned, the prefectural orders were properly substantiated, the required examination of the appellant's situation had occurred, and the two-year re-entry ban was proportional given his long period of irregular stay, prior non-executed removal order, and limited ties to the territory, thus rejecting all requests for annulment and related injunctions as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 9 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The appellant argued the judgment and the orders lacked sufficient reasoning, that his situation was not properly examined, and that the orders violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, among other claims. The appellate court summarily dismissed the appeal, finding that the initial judgment was sufficiently reasoned, the prefectural orders were properly substantiated, the required examination of the appellant's situation had occurred, and the two-year re-entry ban was proportional given his long period of irregular stay, prior non-executed removal order, and limited ties to the territory, thus rejecting all requests for annulment and related injunctions as manifestly unfounded.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée réexamen de la décision de renvoi recours contre décision de renvoi expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the appeal as manifestly ill-founded.

Art. L. 9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to uphold the trial court's judgment against the claim of insufficient motivation, although not explicitly used in the final operative orders as a ground for rejection.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the decision regarding the ban on re-entry, though not explicitly cited in the operative orders for the rejection.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the decision regarding the duration of the ban on re-entry, though not explicitly cited in the operative orders for the rejection.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal implies the rejection of the claim for costs based on this article.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The rejection of the appeal implies the rejection of the claim for costs based on this article (related to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°2403849 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 22 juin 2024 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant russe, relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a examiné la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français, de fixer le pays de destination et de lui interdire le retour en France.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 1er décembre 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 17 novembre 2022 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut d'une relation de couple avec une compatriote en situation régulière, il ne démontre pas l'existence d'une vie commune. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compter de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

8. Eu égard aux conditions de séjour de M. B, à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, de l'absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, et en dépit du fait que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

9. En sixième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

10. En septième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1