Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Deportation Order Under Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's dismissal of his action against a prefectural order denying him a residence permit, ordering his immediate departure from France, designating a destination country, and imposing an eighteen-month re-entry ban, arguing the refusal violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to insufficient consideration of his private and family life. The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant's prolonged presence in France stemmed from prior asylum procedures and non-compliance with previous removal orders and a criminal exclusion order, noting his spouse was also undocumented and he had significant ties in his country of origin, thus concluding the prefectural decision did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life nor involve a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Deportation Order Under Article 8 ECHR: The administrative court of appeal dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant's prolonged presence in France stemmed from prior asylum procedures and non-compliance with previous removal orders and a criminal exclusion order, noting his spouse was also undocumented and he had significant ties in his country of origin, thus concluding the prefectural decision did not constitute a disproportionate interference with his right to respect for private and family life nor involve a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court relied on this article to reject the appeal as manifestly unfounded by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2312903 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lecomte, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 de la préfète de la Mayenne.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mongole, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 5 janvier 2005, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière, en dépit d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée le 17 mai 2010 par le tribunal correctionnel d'Albertville et deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 4 juin 2010 et 26 avril 2018 qu'il n'a pas exécutées. Son épouse réside en France en situation irrégulière. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de la Mayenne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.