Visa Applicant v. State: Transfer of Appeal Regarding Short-Stay Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a judgment from the administrative tribunal of Nantes which had upheld the administrative rejection of his application for a short-stay professional visa, initially refused by a consular authority. The Administrative Court of Appeal of Nantes determined that because the tribunal's judgment concerned litigation related to short-stay visas, it was rendered in the first and last resort according to the Code of Administrative Justice, as modified by a 2022 decree; consequently, the appeal filed against this judgment was deemed to be an appeal to the Court of Cassation, falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State, necessitating the immediate transfer of the case file to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative; Visa Applicant v. State: Transfer of Appeal Regarding Short-Stay Visa Refusal: The Administrative Court of Appeal of Nantes determined that because the tribunal's judgment concerned litigation related to short-stay visas, it was rendered in the first and last resort according to the Code of Administrative Justice, as modified by a 2022 decree; consequently, the appeal filed against this judgment was deemed to be an appeal to the Court of Cassation, falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State, necessitating the immediate transfer of the case file to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the file to the Conseil d'Etat based on this article because the appeal concerned a decision rendered in first and last instance.
Cited to establish that the initial judgment on short-stay visa disputes was rendered in first and last instance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2311547 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".
3. Le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dont M. B relève appel, statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que de cette décision consulaire. Il résulte des dispositions précitées que ce jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2024
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O. COUVERT-CASTÉRA