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24NT02004 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 24NT02004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the national territory, and designated a destination country, challenging the lower court's partial rejection of these claims while noting the lower court had previously annulled a subsequent residence assignment order. The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant provided no new arguments to support the claim that the initial refusal of the residence permit was illegal, and consequently, the claim that the decision fixing the destination country should be annulled as a consequence of the refused permit was also rejected, rendering the entire appeal manifestly unfounded under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order: The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant provided no new arguments to support the claim that the initial refusal of the residence permit was illegal, and consequently, the claim that the decision fixing the destination country should be annulled as a consequence of the refused permit was also rejected, rendering the entire appeal manifestly unfounded under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour sortie illégale décision préfectorale de renvoi décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly devoid of merit.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs was cited in the appellant's request, which was consequently rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in the appellant's request, which was consequently rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the appellant's request, which was consequently rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the appellant's request, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 29 mars 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2403453 et 2407358 du 27 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour, a annulé l'arrêté du 29 mars 2024 de cette autorité en tant qu'il fixe les obligations de présentation au commissariat de police d'Angers et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Schauten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 27 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En second lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1