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24NT01993 Généré par l'IA

Claimant v. Hypermarket Parking Lot Indemnification Jurisdiction

Numéro de cause 24NT01993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought indemnification of 8,000 euros from an administrative court for injuries sustained in a fall in a private hypermarket parking lot, a claim previously dismissed by the administrative tribunal president. The administrative appellate court upheld the dismissal, reasoning that the dispute concerned liability between two private parties for damages arising from an activity unrelated to the exercise of a public service, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rendering the initial demand inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Hypermarket Parking Lot Indemnification Jurisdiction: The administrative appellate court upheld the dismissal, reasoning that the dispute concerned liability between two private parties for damages arising from an activity unrelated to the exercise of a public service, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rendering the initial demand inadmissible.

Mots-clés

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droit de caractère civil licenciement administratif règlement du conflit juridictionnel dommage pour perte d'usage e-justice infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the authority under which the President of the administrative tribunal initially rejected the claim, which the Court confirms by rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'être indemnisée, pour un montant de 8 000 euros, des préjudices subis en raison d'une chute sur le parking d'un hypermarché.

Par une ordonnance n° 2401211 du 6 mai 2024 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2024 ;

2°) d'être indemnisée, pour un montant de 8 000 euros, des préjudices subis en raison d'une chute sur le parking d'un hypermarché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Devant le tribunal administratif de Rennes, Mme B a présenté des conclusions afférentes à un litige opposant deux personnes privées dont aucune n'est dotée de prérogative de puissance publique et qui portent sur l'indemnisation de préjudices dont il est allégué qu'ils résultent d'une chute sur un domaine privé, intervenue à l'occasion d'activités étrangères à l'exercice d'un service public. Ces conclusions ne relèvent ainsi pas de la compétence de la juridiction administrative. La demande présentée devant le tribunal administratif était donc irrecevable puisque portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, et ne pouvait qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 2 juillet 2024.

C. BRISSON

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.