Jurisdictional Transfer in Residency Assignment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prefectural order renewing her residency assignment, which was imposed because she failed to comply with a prior removal order and had not presented new grounds justifying a stay. The court, referencing administrative justice codes concerning territorial jurisdiction for disputes involving administrative police decisions affecting individuals, determined that the competent court was the administrative tribunal where the appellant was residing under the residency assignment at the time the appeal was filed. Since the appellant was assigned to reside in Maine-et-Loire, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residency Assignment Appeal: The court, referencing administrative justice codes concerning territorial jurisdiction for disputes involving administrative police decisions affecting individuals, determined that the competent court was the administrative tribunal where the appellant was residing under the residency assignment at the time the appeal was filed. Since the appellant was assigned to reside in Maine-et-Loire, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal based on this provision.
This provision established the jurisdictional competence criteria upon which the transfer decision was founded.
Texte complet
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Postérieurement à cette mesure d'éloignement, elle n'a pas fait connaître à l'administration d'éléments nouveaux susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour et n'a pas fait davantage état de l'existence d'un changement de circonstances de fait et de droit qui s'opposerait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en date du 10 novembre 2021. Le préfet de Maine-et-Loire dans l'attente de l'exécution de la décision d'éloignement a assigné à résidence l'intéressée pour une durée de six mois, a renouvelé cette assignation pour une durée de six mois par un arrêté du 26 décembre 2023 et a à nouveau assigné à résidence Mme A pour quarante-cinq jours par l'arrêté attaqué du 21 juin 2024.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code :" Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet de décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire au moment de l'introduction de la requête. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 2, la requête présentée par Mme B A, qui tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 juin 2024, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.
Pour le président, absent, et par délégation, le 1er vice-président
G. QUILLÉVÉRÉ
N°24NT01988