Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the prefect's decision to order their transfer to Finnish authorities and place them under residence for forty-five days. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant initially filed the appeal without a mandated legal representative, and although a lawyer later declared representation, they failed to submit the required formal brief within the stipulated timeframe, leading the court to reject the appeal under the provisions allowing dismissal for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant initially filed the appeal without a mandated legal representative, and although a lawyer later declared representation, they failed to submit the required formal brief within the stipulated timeframe, leading the court to reject the appeal under the provisions allowing dismissal for manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the appeal.
The court used this provision to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.
This provision established the procedural requirement (representation by an authorized agent) that was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités finlandaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402857 du 28 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 2402857 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. [] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 26 juin 2024 en l'absence de mandataire. Par courrier du 28 juin 2024, le greffe de la Cour a invité le requérant à déposer sous 15 jours sa requête par le biais d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juillet 2024, Me Berthet-Le Floch a déclaré se constituer dans l'instance en cours pour représenter les intérêts de M. B. Toutefois, Me Berthet-Le Floch n'a produit aucun mémoire devant la Cour. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.