Administrative Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to disproportionate impact on private and family life, and that refusing a voluntary departure period was legally flawed. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant's limited time in France, lack of particular integration, and existing family ties in their home country did not establish a disproportionate infringement on their rights, thus rejecting claims under Article 8 and manifest error of appreciation, while also finding arguments regarding the destination country inadmissible as they were raised for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Administrative Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appellant's limited time in France, lack of particular integration, and existing family ties in their home country did not establish a disproportionate infringement on their rights, thus rejecting claims under Article 8 and manifest error of appreciation, while also finding arguments regarding the destination country inadmissible as they were raised for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order rejecting the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n°2319322 du 22 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B, représenté par Me Medjber, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe aucun risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 21 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 29 décembre 2019, s'explique par son maintien en situation irrégulière. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. En troisième lieu, M. B n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen invoqué en appel à l'encontre de cette décision, qui n'est pas d'ordre public, doit être écarté comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01908 1