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24NT01807 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Order to Leave Territory

Numéro de cause 24NT01807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the national territory, arguing that the refusal violated domestic law and human rights conventions. The administrative court of appeal rejected the appeal by order, finding that the grounds raised on appeal—concerning the alleged violation of provisions regarding residence permits and Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights—were unsubstantiated and merely reiterated arguments already dismissed by the first instance judges without introducing new elements; consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded, leading to the dismissal of all associated claims for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Order to Leave Territory: The administrative court of appeal rejected the appeal by order, finding that the grounds raised on appeal—concerning the alleged violation of provisions regarding residence permits and Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights—were unsubstantiated and merely reiterated arguments already dismissed by the first instance judges without introducing new elements; consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded, leading to the dismissal of all associated claims for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif qualité pour recourir griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the conclusions of the appellant concerning the costs, which were ultimately rejected.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's conclusions concerning the costs, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2309669 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En second lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1