Legislator Jurisprudence & Législation
24NT01720 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Deportation Upheld Despite ECHR Claim

Numéro de cause 24NT01720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision upholding the prefect's explicit denial of a residence permit, which included an order to leave the territory and a two-year re-entry ban, arguing that the refusal violated French law, the Franco-Algerian agreement, and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court dismissed the appeal, holding that the explicit denial superseded the prior implicit refusal, and concluded that the appellant's presence was sufficiently explained by asylum procedures and subsequent non-compliance with a prior removal order, noting she had family ties abroad and lacked sufficient integration in France, thus finding no disproportionate infringement on her family life rights or manifest error in the prefect's assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Deportation Upheld Despite ECHR Claim: The appellate court dismissed the appeal, holding that the explicit denial superseded the prior implicit refusal, and concluded that the appellant's presence was sufficiently explained by asylum procedures and subsequent non-compliance with a prior removal order, noting she had family ties abroad and lacked sufficient integration in France, thus finding no disproportionate infringement on her family life rights or manifest error in the prefect's assessment.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour loi sur l'asile renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the appeal because it is deemed manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the appellant's requests and consequentially rejected, concerns the allocation of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, mentioned in the appellant's requests and consequentially rejected, concerns the allocation of costs under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 23 janvier 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement nos 2400160, 2400258 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Lebey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus et l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 23 janvier 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet du Calvados doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté explicite pris par ce dernier le 23 janvier 2024. Les moyens dirigés contre la décision implicite de refus ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, qui y est entrée le 22 février 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 7 avril 2022 qu'elle n'a pas exécutée. Son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Mme C épouse B ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son époux et ses enfants en Algérie. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme C épouse B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

7. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C épouse B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.