Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of New Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a prior administrative court judgment that had upheld a prefectural order requiring his immediate departure from the territory, imposing a two-year return ban, and issuing a 45-day residence assignment, based on arguments including insufficient motivation, factual error regarding proof of a residency application, and violations of human rights conventions. The Administrative Court of Appeal rejected the appeal via an order, concluding that the appellant merely reiterated the same arguments presented to the first judge without providing any new elements, thereby rendering the appeal manifestly without foundation under the relevant administrative justice code provisions, and consequently dismissed the consequential requests for injunction and cost recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of New Grounds: The Administrative Court of Appeal rejected the appeal via an order, concluding that the appellant merely reiterated the same arguments presented to the first judge without providing any new elements, thereby rendering the appeal manifestly without foundation under the relevant administrative justice code provisions, and consequently dismissed the consequential requests for injunction and cost recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the appeal request as manifestly unfounded.
This provision was cited in the appellant's claim (point 4 of the requests) regarding the award of costs, which was rejected by the final order.
This provision was cited in the appellant's claim (point 4 of the requests) regarding the award of costs (legal aid fees), which was rejected by the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400113 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B C, représenté par Me Thebault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de procéder à son effacement dans le système d'information Schengen dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'il n'apportait pas la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. M. B C se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1