Appeal Withdrawal Acknowledged and Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a municipal decision and damages for harm previously rejected by the administrative tribunal; however, the administrative court of appeal noted that the appellant had formally withdrawn their appeal via a submission on January 2, 2025, leading the court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, to issue an order officially noting the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Acknowledged and Costs Rejected: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cléder présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the Chamber to grant acknowledgment of withdrawal (désistement) by ordinance.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représenté par Me Péquignot, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 janvier 2022 de la commune de Cléder et à la condamner à lui verser la somme totale de 39 456 euros en réparation des préjudices subis majoré des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ;
Par un jugement n° 2201474 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mascrier, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 de la commune de Cléder ;
2°) de condamner la commune de Cléder à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable, outre la capitalisation de ses intérêts, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cléder, une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les mémoires en défense de la commune de Cléder, représentée par Mes Gourvennec et Moal, enregistrés le 20 septembre 2024 et 14 janvier 2025, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu le mémoire de désistement de M. A B, représenté par Me Mascrier enregistré le 2 janvier 2025 et communiqué à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). "
2. M. A B doit être regardé comme ayant déclaré, par son mémoire de désistement enregistré le 2 janvier 2025, se désister de sa requête introduite devant la cour. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cléder présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cléder présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cléder.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01596