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24NT01583 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 24NT01583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that had upheld the prefect's refusal to grant a residence permit, alleging factual error, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The appellate court dismissed the appeal by order, ruling that the asserted error of fact lacked necessary specificity, and that the arguments regarding the Convention and manifest error of assessment, which were reasserted without new evidence, were sufficiently addressed and rejected by the initial judgment. Consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded and rejected, including the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed: The appellate court dismissed the appeal by order, ruling that the asserted error of fact lacked necessary specificity, and that the arguments regarding the Convention and manifest error of assessment, which were reasserted without new evidence, were sufficiently addressed and rejected by the initial judgment. Consequently, the appeal was deemed manifestly unfounded and rejected, including the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation qualité pour recourir recours en carence nouveau moyen de droit qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the last paragraph of this article to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, but since the conclusions for costs were rejected (see point 5), it is listed last as it relates to the costs application which was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request for costs, but since the conclusions for costs were rejected (see point 5), it is listed last as it relates to the costs application which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 2006860 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 18 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour.

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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