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24NT01432 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Upheld on Grounds of Lack of New Arguments

Numéro de cause 24NT01432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a first instance administrative court's judgment that upheld the prefect's implicit refusal to grant a residence permit, arguing the refusal violated provisions of the immigration code concerning long-term residency and Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The appellate court, acting under the authority allowing it to reject appeals manifestly lacking foundation, dismissed the appeal on the grounds that the appellant failed to introduce any new arguments or evidence beyond those already rejected by the lower court, thereby affirming the initial decision and rejecting associated claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit Upheld on Grounds of Lack of New Arguments: The appellate court, acting under the authority allowing it to reject appeals manifestly lacking foundation, dismissed the appeal on the grounds that the appellant failed to introduce any new arguments or evidence beyond those already rejected by the lower court, thereby affirming the initial decision and rejecting associated claims for injunctions and costs.

Mots-clés

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droit de séjour qualité pour recourir notion de décision exception d'inconstitutionnalité convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis used by the court to reject the appeal as manifestly ill-founded via an order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the costs associated with litigation, which were implicitly rejected when the main claim was rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs related to legal aid was cited by the appellant and implicitly rejected along with the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis used by the court to reject the appeal as manifestly ill-founded via an order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the costs associated with litigation, which were implicitly rejected when the main claim was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs related to legal aid was cited by the appellant and implicitly rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2006460 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour.

3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1