Legislator Jurisprudence & Législation
24NT01431 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Dismissal

Numéro de cause 24NT01431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural order compelling her departure from French territory within thirty days, designating a destination country, and imposing a weekly reporting requirement, after the administrative tribunal upheld the order. The administrative court of appeal dismissed the appeal through an order, finding that the appellant's arguments, which alleged violations of articles 8 of the European Convention on Human Rights and article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child regarding the expulsion and the destination country designation, were unsubstantiated and merely repeated the claims rejected by the first judge without presenting new evidence, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Appeal Dismissal: The administrative court of appeal dismissed the appeal through an order, finding that the appellant's arguments, which alleged violations of articles 8 of the European Convention on Human Rights and article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child regarding the expulsion and the destination country designation, were unsubstantiated and merely repeated the claims rejected by the first judge without presenting new evidence, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif départ du pays griefs de droits humains droit d'enlèvement durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the appeal as manifestly unfounded by ordinance.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs against the State based on this article, as a consequence of rejecting the main appeal.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs against the State based on this article, as a consequence of rejecting the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Fontenay-le-Comte pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.

Par un jugement n° 2309608 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Fontenay-le-Comte pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.

3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1