Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year reentry ban, following the administrative tribunal's rejection of the initial claim. The appellate court rejected the appeal via an order, reasoning that the appellant reiterated arguments already addressed by the first instance court—namely claims regarding insufficient motivation, violation of the right to be heard, lack of situation review, violation of human rights, and erroneous assessment concerning public order and departure delay—without presenting any new supporting evidence, rendering the appeal manifestly unfounded under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The appellate court rejected the appeal via an order, reasoning that the appellant reiterated arguments already addressed by the first instance court—namely claims regarding insufficient motivation, violation of the right to be heard, lack of situation review, violation of human rights, and erroneous assessment concerning public order and departure delay—without presenting any new supporting evidence, rendering the appeal manifestly unfounded under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the foundation for rejecting the appeal as manifestly lacking foundation.
This article, cited in the appellant's request, is implicitly rejected because the main appeal was dismissed.
This article, cited in the appellant's request concerning costs, is implicitly rejected because the main appeal was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400027 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A, représenté par Me Tourki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de l'Orne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, méconnaît son droit d'être entendu, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur d'appréciation et de ce que la décision portant refus de délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'il tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.