Legislator Jurisprudence & Législation
24NT01412 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Denial and Departure Order Dismissed

Numéro de cause 24NT01412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's rejection of their request to annul an administrative order that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country. The court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to introduce new elements to support the reiterations of previously rejected arguments regarding the lack of motivation, error of law concerning the residence permit refusal, and the breach of immigration law regarding the departure order. Furthermore, the court reasoned that the administrative order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant's stay was due to asylum processing and subsequent irregular status, they had family in their country of origin, and they had not demonstrated integration in the host country, thus leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Permit Denial and Departure Order Dismissed: The court summarily dismissed the appeal because the appellant failed to introduce new elements to support the reiterations of previously rejected arguments regarding the lack of motivation, error of law concerning the residence permit refusal, and the breach of immigration law regarding the departure order. Furthermore, the court reasoned that the administrative order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant's stay was due to asylum processing and subsequent irregular status, they had family in their country of origin, and they had not demonstrated integration in the host country, thus leading to the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile départ du pays infraction à la police des étrangers annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article is the basis for rejecting the appeal as manifestly devoid of merit via an order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs (frais liés au litige), was cited in the conclusion rejected by the court.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning costs (frais liés au litige), was cited in the conclusion rejected by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the appeal as manifestly devoid of merit via an order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs (frais liés au litige), was cited in the conclusion rejected by the court.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs (frais liés au litige), was cited in the conclusion rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2305076 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B, représentée par Me Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B, ressortissante serbe, relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 3 avril 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière. Si la requérante soutient qu'elle est prise en charge par son fils et qu'elle ne pourrait pas subvenir seule à ses besoins en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait cependant état d'aucun obstacle à la possibilité de lui rendre visite dans le cadre de séjours sous couvert de visas et à ce que celui-ci lui verse, s'il le souhaite, une aide financière. Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.