Legislator Jurisprudence & Législation
24NT01371 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Expulsion Upheld on Article 8 Grounds

Numéro de cause 24NT01371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative tribunal decision that rejected their request to annul a prefectural order denying a residence permit, ordering their departure from the territory, and imposing a weekly reporting requirement. The appellate court summarily dismissed the appeal, finding that the initial rejection of the residence permit claim was justified because the applicant, who had recently arrived, did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given his lack of deep integration and existing family ties in his country of origin; consequently, the related obligation to leave and reporting requirements were also upheld.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Expulsion Upheld on Article 8 Grounds: The appellate court summarily dismissed the appeal, finding that the initial rejection of the residence permit claim was justified because the applicant, who had recently arrived, did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given his lack of deep integration and existing family ties in his country of origin; consequently, the related obligation to leave and reporting requirements were also upheld.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation éloignement motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it was manifestly without merit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final orders.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ.

Par un jugement n°2400157 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et astreinte à se présenter à la police nationale de Quimper doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par une décision du 27 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 novembre 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France au mois de septembre 2021, n'y était entré que récemment. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa sœur et l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.

6. En quatrième lieu, M. A indique reprendre en appel les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.

7. En cinquième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et astreinte à se présenter aux services de la police nationale de Quimper doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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