Nantes Court Rejects Interior Minister's Suspension of Visa Annulment for Convicted Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Court of Appeal of Nantes rejected the Minister of the Interior's request to suspend a prior judgment that annulled the implicit rejection of visa applications for family reunification submitted by an individual and two minors, who are allegedly his spouse and children, seeking long-stay visas to France. The Minister argued that the visa applicant's prior criminal conviction for violent acts and property damage constituted a threat to public order, justifying the refusal of the visas and overriding Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the court found that the grounds raised by the Minister were not serious enough at this stage to warrant a stay of execution pending the appeal on the merits of the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 811-15 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nantes Court Rejects Interior Minister's Suspension of Visa Annulment for Convicted Applicant: The Minister argued that the visa applicant's prior criminal conviction for violent acts and property damage constituted a threat to public order, justifying the refusal of the visas and overriding Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the court found that the grounds raised by the Minister were not serious enough at this stage to warrant a stay of execution pending the appeal on the merits of the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request for a stay of execution because the grounds raised by the Minister were not considered serious enough to justify annulment.
This article authorizes the President of the Administrative Court of Appeal to reject requests for a stay of execution by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions nées le 30 août 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme A, épouse alléguée de M. A, et aux jeunes D et E A, qu'ils présentent comme leurs enfants, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315103 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 16 avril 2024 en tant qu'il a annulé les décisions implicites nées le 30 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre, soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d'une erreur manifeste d'appréciation ; compte tenu de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis prononcée par le tribunal judiciaire de Guéret le 5 mai 2021 pour des faits, commis le 2 juin 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public ;
- c'est à tort que les premiers juges ont fait prévaloir les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur les considérations d'ordre public de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'en rapporte pour le reste des moyens et conclusions, à ses écritures produites dans la requête n° 24NT01365, enregistrée le 7 mai 2024, par laquelle il a demandé l'annulation du jugement n° 2315103 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; les faits commis sont délictuels et non correctionnels ce qui établit leur gravité ; il existe des circonstances aggravantes à savoir l'usage d'une arme, la dégradation d'un bien public et une interruption temporaire de travail de 30 jours qui témoigne de la violence des coups portés ; ces violences ont été commises peu de temps après son arrivée en France et sont trop récentes pour exclure toute récidive.
Vu :
- la requête n° 24NT01365 enregistrée le 7 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2315103 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Mme B A, M. D et M. E A, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 1er juin 2023. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés implicitement par des décisions nées le 30 août 2023. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 avril 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 166 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.