Legislator Jurisprudence & Législation
24NT01341 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Deportation Appeal Dismissed

Numéro de cause 24NT01341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a destination country. The appellant argued that the refusal violated provisions regarding legal stay and that the deportation order breached Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The appellate court rejected the appeal by adopting the reasoning of the lower court, finding that the appellant offered no new arguments to support his claims regarding both the right to stay and the right to respect for private life, and therefore dismissed the appeal as manifestly unfounded under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of baseless appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Deportation Appeal Dismissed: The appellant argued that the refusal violated provisions regarding legal stay and that the deportation order breached Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The appellate court rejected the appeal by adopting the reasoning of the lower court, finding that the appellant offered no new arguments to support his claims regarding both the right to stay and the right to respect for private life, and therefore dismissed the appeal as manifestly unfounded under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of baseless appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour suspension du renvoi forcé départ du pays nouveau moyen de droit éloignement droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the claims rejected by the final order.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid costs was cited in the claims rejected by the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the claims rejected by the final order.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited in the claims rejected by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°2306151 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Vaubois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT013411