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24NT01321 Généré par l'IA

Appeal Concerning Expulsion Order and Designation of Destination Country

Numéro de cause 24NT01321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural order requiring them to leave French territory within thirty days and designating the country of destination, arguing the order violated rights under articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights and article 3 of the Convention on the Rights of the Child, specifically regarding the designation of the destination country. The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal by ordinance, determining that the appellant merely reiterated arguments already examined and rejected by the first judge without introducing any new elements, rendering the appeal manifestly without foundation under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée, dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Concerning Expulsion Order and Designation of Destination Country: The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal by ordinance, determining that the appellant merely reiterated arguments already examined and rejected by the first judge without introducing any new elements, rendering the appeal manifestly without foundation under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement droits de l'homme recours du personnel expulsion d'un logement pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly ill-founded via an order.

dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs, and consequently rejected in the final orders.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request for costs related to legal aid, and consequently rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2401682 du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A, représentée par Me Fleck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme A, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT013211