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24NT01050 Généré par l'IA

Adult Child Visa Denial Appeal Dismissed for Lack of Financial Dependency Proof

Numéro de cause 24NT01050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul the implicit rejection by the administrative review commission of his appeal against a consular decision that denied him a long-stay visa as the adult child of a French national, arguing manifest error because his French father financially supported him. The court dismissed the appeal on the grounds that the commission legally based its rejection on the lack of proof that the appellant, over the age of twenty-one, was financially dependent on his father, as the appellant failed to produce any evidence to substantiate his claims of regular financial assistance, meaning the commission's finding of no demonstrable dependency was not a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Adult Child Visa Denial Appeal Dismissed for Lack of Financial Dependency Proof: The court dismissed the appeal on the grounds that the commission legally based its rejection on the lack of proof that the appellant, over the age of twenty-one, was financially dependent on his father, as the appellant failed to produce any evidence to substantiate his claims of regular financial assistance, meaning the commission's finding of no demonstrable dependency was not a manifest error of assessment.

Mots-clés

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visa entretien de l'enfant soutien financier âge de l'enfant examen de la situation financière assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the appellant's request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C E B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions, nées le 15 janvier 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leurs recours formés contre les décisions du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de leur délivrer un visa de long en séjour en qualité d'enfants de plus de vingt-et-un ans d'un ressortissant français.

Par un jugement nos 2303789, 2303790 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C E B, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 15 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour en qualité d'enfant de plus de vingt-et-un ans d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son père, de nationalité française, l'aide financièrement depuis plusieurs années et justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 5 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 15 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour en qualité d'enfant de plus de vingt-et-un ans d'un ressortissant français.

3. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Si M. B soutient que son père " aide financièrement ses enfants depuis plusieurs années ", il ne produit aucun élément probant de nature à établir ces allégations. Par suite, en estimant que le requérant ne peut être regardé comme justifiant être à la charge de son père, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la 5ème chambre

S. Degommier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.