Jurisdictional Challenge to Legal Aid Denial Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the legal aid office section attached to the judicial court of Orléans, which rejected their application for legal aid concerning matters before the administrative tribunal of Orléans. The administrative court of appeal in Nantes determined that, pursuant to the regulations governing the referral of appeals against decisions of legal aid offices, jurisdiction for this appeal lies with the President of the administrative court of appeal in Versailles, as that court has the territorial jurisdiction covering the administrative tribunal of Orléans, leading to the immediate transmission of the case file to the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 72 du décret du 28 décembre 2020; Jurisdictional Challenge to Legal Aid Denial Referral: The administrative court of appeal in Nantes determined that, pursuant to the regulations governing the referral of appeals against decisions of legal aid offices, jurisdiction for this appeal lies with the President of the administrative court of appeal in Versailles, as that court has the territorial jurisdiction covering the administrative tribunal of Orléans, leading to the immediate transmission of the case file to the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the appeal file to the President of the Versailles Administrative Court of Appeal.
This provision establishes the jurisdiction for appealing decisions of the legal aid office, leading to the decision to transmit the case.
Cited to determine the correct territorial jurisdiction (the ressort) of the administrative courts of appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°2020-516 du 5 mai 2020 ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 " portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " : " () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif () sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () " et aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ".
2. Le recours formé par Mme B tend à contester une décision du
22 mars 2024 par laquelle la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Ce recours ne relève pas de la compétence du président de la cour administrative d'appel de Nantes mais de celle du président de la cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le recours de Mme B à cette autorité.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier du recours de Mme B est transmis au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Versailles et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
Le conseiller d'Etat, président de la cour,
O. COUVERT-CASTERA