Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the national territory within thirty days, and fixed a destination country, following the administrative tribunal's rejection of the same claims. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded under the provisions allowing for summary dismissal of appeals lacking merit, holding that the appellant failed to present any new arguments to overcome the administrative tribunal's reasoning regarding the alleged manifest error of appreciation concerning the residence permit refusal (under the relevant code article) and the alleged violation of the right to private and family life (under the ECHR Article 8) related to the departure order. Consequently, the related claim concerning the destination country fixation was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded under the provisions allowing for summary dismissal of appeals lacking merit, holding that the appellant failed to present any new arguments to overcome the administrative tribunal's reasoning regarding the alleged manifest error of appreciation concerning the residence permit refusal (under the relevant code article) and the alleged violation of the right to private and family life (under the ECHR Article 8) related to the departure order. Consequently, the related claim concerning the destination country fixation was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the provision allowing for the dismissal of manifestly unfounded appeals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2302957 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B, représentée par Me Coffin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de l'Orne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.