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24NT00860 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Dismissed for Lack of New Arguments

Numéro de cause 24NT00860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural decision ordering their departure from French territory within thirty days and setting the destination country, arguing that the destination determination violated both the European Convention on Human Rights and national immigration law. The appellate court, invoking the rule permitting dismissal of manifestly unfounded appeals, rejected the appeal because the appellant reiterated the same arguments without introducing any new evidence, thereby upholding the original rejection of the annulment request and consequently dismissing associated claims for injunction and costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (dernier alinéa) du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Departure Order Dismissed for Lack of New Arguments: The appellate court, invoking the rule permitting dismissal of manifestly unfounded appeals, rejected the appeal because the appellant reiterated the same arguments without introducing any new evidence, thereby upholding the original rejection of the annulment request and consequently dismissing associated claims for injunction and costs against the State.

Mots-clés

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licenciement administratif départ du pays recours contre décision de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers ordonnance de non-entrée en matière nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 (dernier alinéa) du code de justice administrative
The court used this provision to reject the appeal application as manifestly ill-founded.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request for costs against the State, but since the main claim was rejected (Article 1), the related claim for costs under this article was consequently rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the appellant's request for costs, but since the main claim was rejected (Article 1), the related claim for costs under this article was consequently rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 (dernier alinéa) du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal application as manifestly ill-founded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs against the State, but since the main claim was rejected (Article 1), the related claim for costs under this article was consequently rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the appellant's request for costs, but since the main claim was rejected (Article 1), the related claim for costs under this article was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2314319 du 22 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2024.

Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent

Le président de la 4ème chambre

L. Lainé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1