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24NT00859 Généré par l'IA

Appeal Regarding Short-Stay Visa Refusal Transmitted to Council of State

Numéro de cause 24NT00859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the administrative tribunal of Nantes which had upheld the refusal by the French consular authority in Bangladesh, and subsequent administrative appeal decision, to grant a short-stay visa to the appellant's partner, a Bangladeshi national, for a visit. The administrative court of appeal determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice and a decree regarding visa contestations, the administrative tribunal's decision on short-stay visas is rendered in the first and final instance, necessitating the transmission of the appeal request against that judgment to the Council of State, which holds the competent jurisdiction for such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Short-Stay Visa Refusal Transmitted to Council of State: The administrative court of appeal determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice and a decree regarding visa contestations, the administrative tribunal's decision on short-stay visas is rendered in the first and final instance, necessitating the transmission of the appeal request against that judgment to the Council of State, which holds the competent jurisdiction for such appeals.

Mots-clés

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transmission à l'état requérant juridiction consulaire visa arrêté du Conseil d'État autorisation de séjour de courte durée recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the referral of the appeal to the Council of State.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

The court implicitly applied this article by ordering the referral of the case to the Council of State because it concerns a matter within its exclusive jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme C un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.

Par un jugement n° 2303945 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".

2. Mme C, ressortissante bangladaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France en vue d'une visite à son compagnon, M. B A, auprès de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh). Cette demande a été rejetée par une décision du 2 janvier 2023, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nantes intervenu le 19 février 2024, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête dirigée contre ce jugement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 mars 2024.

Le Conseiller d'État

Président de la cour administrative d'appel

Olivier COUVERT-CASTÉRA