Legislator Jurisprudence & Législation
24NT00829 Généré par l'IA

Appeal Concerning Expulsion Order and Destination Designation Dismissed

Numéro de cause 24NT00829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and designating his destination country, arguing the order lacked proper reasoning, was not preceded by an examination of his situation, and involved a manifest error of assessment, with the consequential argument that the destination decision should also be voided. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant presented no new evidence to support his claims regarding the flawed justification, lack of examination, or error in the initial expulsion order, and since the expulsion order itself was not annulled, the challenge to the destination decision was moot, leading to the dismissal of the entire appeal, including requests for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Expulsion Order and Destination Designation Dismissed: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the appellant presented no new evidence to support his claims regarding the flawed justification, lack of examination, or error in the initial expulsion order, and since the expulsion order itself was not annulled, the challenge to the destination decision was moot, leading to the dismissal of the entire appeal, including requests for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi recours contre décision de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the appeal because it is manifestly ill-founded.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is mentioned in the rejected conclusion regarding the award of costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is mentioned in the rejected conclusion regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2308213 du 16 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B, représenté par Me Schauten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En second lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2024.

Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent

Le président de la 4ème chambre

L. Lainé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1