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24NT00736 Généré par l'IA

Ministerial Deferral of Naturalization Application and Mandatory Legal Representation in Appellate Review

Numéro de cause 24NT00736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior that deferred their naturalization application for two years, following the administrative tribunal's rejection of that claim. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by an attorney as required by the administrative justice code for such appeals, a mandatory requirement explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Ministerial Deferral of Naturalization Application and Mandatory Legal Representation in Appellate Review: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by an attorney as required by the administrative justice code for such appeals, a mandatory requirement explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat annulation de la naturalisation licenciement administratif ministre de l'intérieur droit de cité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the Chamber President to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 2401099 du 13 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 13 février 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 13 février 2024 de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A et que celui-ci a joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Toutefois, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. Buffet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.