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24NT00665 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Residence Permit Denial and Deportation Upheld on Medical Grounds

Numéro de cause 24NT00665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's judgment that upheld a prefectural order denying a residence permit, ordering departure from the national territory, and designating a destination country for a foreign national. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the arguments challenging the lower court's judgment as factually erroneous were inoperative as the appellate court reviews both the initial decision and the underlying dispute. Furthermore, the court found that the refusal of the residence permit and the deportation order were justified, as the appellant's medical condition, according to the relevant medical opinion, did not preclude safe travel to his country of origin, thereby rejecting claims based on national law and the European Convention on Human Rights regarding medical grounds. Consequently, all related requests for injunctions and cost allocation were also rejected as the underlying administrative decisions remained valid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Residence Permit Denial and Deportation Upheld on Medical Grounds: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that the arguments challenging the lower court's judgment as factually erroneous were inoperative as the appellate court reviews both the initial decision and the underlying dispute. Furthermore, the court found that the refusal of the residence permit and the deportation order were justified, as the appellant's medical condition, according to the relevant medical opinion, did not preclude safe travel to his country of origin, thereby rejecting claims based on national law and the European Convention on Human Rights regarding medical grounds. Consequently, all related requests for injunctions and cost allocation were also rejected as the underlying administrative decisions remained valid.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi malgré motifs médicaux motifs médicaux droit de demeurer droit étranger motifs valables

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français.
article R. 222-1 du code de justice administrative
B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative
The court used this provision to reject the appeal request as manifestly unfounded via an order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs for legal aid beneficiaries was cited in the appellant's request, which was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal request as manifestly unfounded via an order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs for legal aid beneficiaries was cited in the appellant's request, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2304639 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B, représenté par Me Maral, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, par un avis du 12 juin 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits, tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet d'Ille-et-Vilaine pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.

6. En quatrième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Nantes, le 3 avril 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1