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24NT00596 Généré par l'IA

Appeal Against Transfer to Croatian Authorities Upheld

Numéro de cause 24NT00596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision transferring him to Croatian authorities and an order for residence, challenging the transfer decision for insufficient motivation, lack of competence, and manifest error of assessment regarding Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The Administrative Court of Appeal of Nantes rejected the appeal by order, finding that the appellant merely reiterated arguments from the first instance without presenting new facts or law, and that the appellant failed to provide specific evidence, beyond general reports, to demonstrate a serious risk of inhuman or degrading treatment in Croatia, thus upholding the initial judgment's reasoning and dismissing all related claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Transfer to Croatian Authorities Upheld: The Administrative Court of Appeal of Nantes rejected the appeal by order, finding that the appellant merely reiterated arguments from the first instance without presenting new facts or law, and that the appellant failed to provide specific evidence, beyond general reports, to demonstrate a serious risk of inhuman or degrading treatment in Croatia, thus upholding the initial judgment's reasoning and dismissing all related claims.

Mots-clés

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transfert de compétence transmission de preuves recours du personnel transfert Dublin vers la Croatie autorité administrative transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the appeal because it was manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the appellant's request for costs, which was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates et l'arrêté du 6 février 2024 portant assignation à résidence.

Par un jugement no 2402172 du 20 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du 20 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates et l'arrêté du 6 février 2024 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates et de l'arrêté du 6 février 2024 portant assignation à résidence.

3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités croates serait entachée d'incompétence et de ce que cette décision et celle portant assignation à résidence seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2, 3 et 12 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ".

Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Si M. B soutient qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, il n'établit pas, par la seule citation de rapports à caractère général et faute de précisions suffisantes sur sa situation personnelle, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli.

6. En troisième et dernier lieu, au regard des développements précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 7 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1