Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Means
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought to overturn a prior judgment that upheld the implicit rejection of their long-stay visitor visa applications for themselves and a minor child, arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding personal circumstances and violated rights under ECHR Article 8 and the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that French administrative authorities possess broad discretion in granting visitor visas and can legally deny them if applicants fail to prove sufficient means to cover the costs of their stay; since the primary host already supported three children and the applicants' documented income (even including subsequent pay stubs) was deemed insufficient to cover the expenses for three people staying in France, the visa commission's decision was not manifestly flawed, and therefore, the appeal was dismissed as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme F, M. F et Mme E est rejetée; Visa Refusal Upheld Due to Insufficient Means: The court reasoned that French administrative authorities possess broad discretion in granting visitor visas and can legally deny them if applicants fail to prove sufficient means to cover the costs of their stay; since the primary host already supported three children and the applicants' documented income (even including subsequent pay stubs) was deemed insufficient to cover the expenses for three people staying in France, the visa commission's decision was not manifestly flawed, and therefore, the appeal was dismissed as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision, dismissing the appeal.
Cited in the reasoning to establish the court's authority to reject the appeal by order because it was manifestly unfounded.
Mentioned in the reasoning when concluding that the request for costs application must be rejected alongside the main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D F, M. B F et Mme C E, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A Izakoze ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 28 avril 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 18 février 2022 de l'ambassade de France au Burundi refusant de délivrer à M. B F, à Mme C E et à A Irakoze des visas de long séjour en qualité de visiteurs.
Par un jugement n°2213922 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme D F, M. B F et Mme C E, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A Izakoze, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer leur demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Guilbaud, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs situation personnelle en ce que Mme F n'a pas justifié pas de revenus suffisants pour assurer les besoins des demandeurs ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme D F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : (), rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme F , M. F et Mme E, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A Izakoze, ressortissants burundais, relèvent appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions, nées le 28 avril 2022, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 18 février 2022 de l'ambassade de France au Burundi refusant de délivrer à M. F, à Mme E et à l'enfant A des visas de long séjour en qualité de visiteurs.
3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
4. En premier lieu, il est constant que M. F Mme E et sa fille alléguée A souhaitent venir en France pour une durée supérieure à trois mois dans le but de s'établir chez Mme F, mère et grand-mère alléguée des demandeurs. Il ressort des mentions figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours à Mme F que la décision contestée est fondée sur les mêmes motifs que ceux des décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour faire face au frais de toute nature durant votre séjour et en France " et " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicite. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance, que Mme F, qui a déjà trois enfants mineurs à sa charge, ne disposait à la date de la décision attaquée que d'un revenu mensuel de 1 366 euros, montant retenu par le ministre de l'intérieur et non contesté. Dès lors, les demandeurs de visa ne justifient pas disposer des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à leur séjour en France. Pour justifier de ses ressources, Mme F produit au soutien de sa requête d'appel les bulletins de salaire des mois de mai 2023 à septembre 2023, postérieurs à la décision contestée et faisant état d'un salaire mensuel net de l'ordre de 1250 euros environ, qui apparaît également, en tout état de cause, insuffisant. Ainsi, l'intéressée ne justifie pas par ces documents disposer de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses liées au séjour en France de M. F Mme E et la jeune A. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif.
6. En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen, repris en appel, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F, M. F et Mme E, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F, M. F et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, M. B F et Mme C E.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 juillet 2024
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.