Legislator Jurisprudence & Législation
24NT00569 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Personal Risk

Numéro de cause 24NT00569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that upheld an administrative order requiring them to leave French territory within thirty days and designated their country of return, arguing that the designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and relevant asylum law due to fears of persecution by paramilitaries in their home country. The court rejected the appeal via ordinance, reasoning that the appellant, despite recounting past asylum claims and noting a sibling's refugee status, failed to provide sufficient evidence to establish the reality of the personal risks they would personally face upon return, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Personal Risk: The court rejected the appeal via ordinance, reasoning that the appellant, despite recounting past asylum claims and noting a sibling's refugee status, failed to provide sufficient evidence to establish the reality of the personal risks they would personally face upon return, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile risque de persécution suspension du renvoi forcé droit au retour éloignement droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used as the legal basis for the President to dismiss the appeal as manifestly unfounded by order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the appellant's request, but rejected implicitly in the dispositive as the main claim was rejected.
loi du 10 juillet 1991
Cited in the appellant's request regarding costs, but rejected implicitly in the dispositive as the main claim was rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President to dismiss the appeal as manifestly unfounded by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request, but rejected implicitly in the dispositive as the main claim was rejected.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request regarding costs, but rejected implicitly in the dispositive as the main claim was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2308048 du 30 janvier 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement 30 janvier 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 24 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme B, ressortissante colombienne, relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses craintes d'être tuée par les membres d'un groupe composé de paramilitaires qui voulaient lui extorquer de l'argent. Cependant, en se bornant à produire son récit exposé devant les instances chargées de l'asile et en se prévalant de la circonstance que son frère a obtenu le statut de réfugié, la requérante n'établit pas la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Colombie Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.