Prefecture Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a administrative court's judgment which upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country. The appellant argued the refusal decision failed to consider their situation, violating relevant domestic law, and that the expulsion order violated the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court, applying administrative justice procedural rules allowing dismissal of appeals clearly lacking merit, rejected the appeal because the appellant provided no new arguments, adopting the reasoning of the lower court which had already dismissed the same claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de la justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld on Appeal: The appellant argued the refusal decision failed to consider their situation, violating relevant domestic law, and that the expulsion order violated the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court, applying administrative justice procedural rules allowing dismissal of appeals clearly lacking merit, rejected the appeal because the appellant provided no new arguments, adopting the reasoning of the lower court which had already dismissed the same claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the appeal request as manifestly ill-founded via an order.
This provision was cited in the appellant's request for costs, which were rejected in the final order.
This provision was cited in the appellant's request for costs (legal aid fees), which were rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2304031 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 27 juin 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT005651