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24NT00546 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 24NT00546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, designating her destination country, and imposing a one-year re-entry ban, after the administrative tribunal had previously rejected her claim. The Court of Appeal dismissed the appeal via an order, finding that the appellant's arguments, which alleged violations of the right to be heard, breaches of the European Convention on Human Rights, and insufficient motivation and manifest error in the re-entry ban, were manifestly unfounded because the appellant offered no new elements to support the claims already rejected by the first judge.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Dismissed: The Court of Appeal dismissed the appeal via an order, finding that the appellant's arguments, which alleged violations of the right to be heard, breaches of the European Convention on Human Rights, and insufficient motivation and manifest error in the re-entry ban, were manifestly unfounded because the appellant offered no new elements to support the claims already rejected by the first judge.

Mots-clés

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violation de l'interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre décision de renvoi expulsion préfectorale griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly unfounded appeal requests by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs award against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs award against the State (covering legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté 22 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301927 du 15 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B, représentée par Me Barra Carre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme B, ressortissante éthiopienne, relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

3. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Fait à Nantes, le 27 juin 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT005461