Appeal Regarding Residence Permit Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, following a lower administrative court's rejection of the same claim. The appellate court dismissed the appeal by ordinance, finding that the grounds raised—including alleged incompetence of the signatory, improper electronic notification, insufficient reasoning, failure to examine the situation, and violations of human rights and bilateral treaty provisions—were either based on facts occurring after the contested decision or merely replicated arguments already sufficiently addressed by the lower court without adding new supporting evidence, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Residence Permit Refusal Dismissed: The appellate court dismissed the appeal by ordinance, finding that the grounds raised—including alleged incompetence of the signatory, improper electronic notification, insufficient reasoning, failure to examine the situation, and violations of human rights and bilateral treaty provisions—were either based on facts occurring after the contested decision or merely replicated arguments already sufficiently addressed by the lower court without adding new supporting evidence, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis on which the appeal was rejected as manifestly devoid of merit by order.
This article was cited in the appellant's request concerning the award of legal costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2308300 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Bella Etoundi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il ne pouvait pas être notifié par voie électronique ; il est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de son inscription, au titre de l'année 2023-2024, en " première année de mastere manager de business unit " à l'IFAG d'Angers dès lors que cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, la requérante se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, ne pouvait pas être notifié par voie électronique, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounais du 24 janvier 1994. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.
Pour le président de la cour, empêché,
Le premier vice-président,
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1