Legislator Jurisprudence & Législation
24NT00537 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 24NT00537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a administrative tribunal's judgment that upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country. The appellant contended the refusal decision lacked proper reasoning, bypassed a situation assessment, and violated domestic law and the European Convention on Human Rights regarding the right to respect for private and family life. The administrative court of appeal rejected the appeal by order, finding the grounds raised on appeal regarding the invalidity of the refusal decision—which were previously dismissed by the trial court—were unsubstantiated by new evidence, and consequently dismissed the consequential claims regarding the expulsion order and destination country determination as manifestly ill-founded under procedural rules for appeals lacking merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Appeal Dismissal: The appellant contended the refusal decision lacked proper reasoning, bypassed a situation assessment, and violated domestic law and the European Convention on Human Rights regarding the right to respect for private and family life. The administrative court of appeal rejected the appeal by order, finding the grounds raised on appeal regarding the invalidity of the refusal decision—which were previously dismissed by the trial court—were unsubstantiated by new evidence, and consequently dismissed the consequential claims regarding the expulsion order and destination country determination as manifestly ill-founded under procedural rules for appeals lacking merit.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif expulsion préfectorale départ du pays éloignement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly unfounded appeal requests by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the context of dismissing the appellant's claims for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid costs was cited in the context of dismissing the appellant's claims for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2306523 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Pronost, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'un document provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En second lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus doit être écarté. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision d'éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.

Pour le président de la cour, empêché,

Le premier vice-président,

G. Quillévéré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1