Appeal Dismissed for Lack of Merit Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a prior administrative tribunal's decision that upheld an order requiring her to leave French territory within thirty days and designated her country of destination, arguing the order violated her right to be heard, constituted a manifest error of assessment, and that the destination decision lacked proper motivation and infringed upon her rights under the European Convention on Human Rights. The Administrative Court of Appeal of Nantes, applying the provision allowing for the rejection of appeals manifestly lacking merit, dismissed the appeal on the grounds that the appellant merely reiterated arguments already considered and rejected by the lower court without providing any new supporting elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Merit Against Deportation Order: The Administrative Court of Appeal of Nantes, applying the provision allowing for the rejection of appeals manifestly lacking merit, dismissed the appeal on the grounds that the appellant merely reiterated arguments already considered and rejected by the lower court without providing any new supporting elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected based on the provisions of the last paragraph of this article because it was manifestly unfounded.
The request for the State to bear litigation costs was rejected because the main appeal was rejected.
The request for the State to bear litigation costs was rejected because the main appeal was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 29 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2305228, 2305229 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B, représentée par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante libanaise, relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d'être entendue et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Nantes, le 20 juin 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1