Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's judgment which upheld a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the initial court should have inferred the facts due to the prefecture's failure to file a defense brief, and that the prefectoral decision was insufficiently motivated and contained factual errors regarding his higher education enrollment. The appellate court dismissed the appeal as manifestly lacking merit because the initial court was not obligated to assume acquiescence without first issuing a formal notice to defend, and since the appellant merely reiterated arguments already addressed and rejected by the first instance court without presenting new grounds, the appeal was rejected outright, consequently denying requests for an injunction and cost recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed for Lack of Merit: The appellate court dismissed the appeal as manifestly lacking merit because the initial court was not obligated to assume acquiescence without first issuing a formal notice to defend, and since the appellant merely reiterated arguments already addressed and rejected by the first instance court without presenting new grounds, the appeal was rejected outright, consequently denying requests for an injunction and cost recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal, following the reasoning detailed in the decision.
The appeal was rejected based on the last paragraph of this article, which allows for the rejection of manifestly unfounded appeal requests by order.
The court rejected the request to order the State to pay costs pursuant to this article, as a consequence of rejecting the main claims.
The court rejected the request to order the State to pay costs pursuant to this article, as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2301654 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Hourmant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges auraient dû procéder à un acquiescement aux faits compte tenu de l'absence de production d'un mémoire en défense ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'il ne bénéficiait pas d'une inscription dans un établissement supérieur ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Caen n'a pas mis en demeure le préfet de produire un mémoire en défense de sorte que ce dernier ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif ne doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Nantes, le 20 juin 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1