Legislator Jurisprudence & Législation
24NT00423 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit and Failure to Notify Administrative Appeal

Numéro de cause 24NT00423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a construction permit granted by the prefect for the valorization of a coastal site had their initial claim rejected by the administrative tribunal for being inadmissible, leading to an appeal. The appellate court upheld the rejection, ruling that the appellants failed to provide proof, despite being invited to regularize their file in the first instance, that they had properly notified their administrative appeal to the beneficiary of the authorization, as required by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, making their initial claim inadmissible, a defect which cannot be remedied for the first time on appeal under the provisions allowing for rejection by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit and Failure to Notify Administrative Appeal: The appellate court upheld the rejection, ruling that the appellants failed to provide proof, despite being invited to regularize their file in the first instance, that they had properly notified their administrative appeal to the beneficiary of the authorization, as required by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, making their initial claim inadmissible, a defect which cannot be remedied for the first time on appeal under the provisions allowing for rejection by order.

Mots-clés

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défauts de construction notification régulière qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the appeal (requête) because the initial rejection was based on the same provisions allowing procedural dismissal by the designated magistrate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for application of this article (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° PA 029 239 22 00010 du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère a délivré au conservatoire du littoral un permis d'aménager en vue de la valorisation du site des dunes et étangs de Kerouiny, situé lieudit Trévignon sur le territoire de la commune de Trégunc.

Par une ordonnance n° 2304880 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. et Mme A et B C, représentés par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600 -1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Rennes a adressé le 8 septembre 2023 à M. et Mme C, une demande de régularisation dont ils ont pris connaissance le 13 septembre 2023, portant sur la preuve de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est constant que, devant le tribunal, M. et Mme C ont justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours contentieux. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que les intéressés n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours gracieux au conservatoire du littoral, bénéficiaire de l'autorisation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

La demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 8 septembre 2023 mentionnait pourtant, notamment : " En application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cet article impose la même obligation sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux ultérieur à l'auteur d'un recours administratif. () Vous devez apporter la preuve que vous vous êtes conformé à cette obligation en produisant au tribunal copie de votre lettre recommandée adressée dans le délai de quinze jours à compter de la date de votre recours devant le tribunal ().

Si votre recours contentieux a été précédé d'un recours administratif, vous devez produire également copie de la lettre recommandée adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date du recours administratif ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette demande de régularisation, dépourvue d'ambiguïté, réclamait bien aux demandeurs de justifier du respect de l'obligation de notification de leur recours gracieux tant à l'auteur de l'autorisation qu'à son bénéficiaire, soit en l'espèce le conservatoire du littoral. Ainsi M. et Mme C n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation, ce qui avait pour effet de rendre leur demande devant le tribunal administratif manifestement irrecevable.

Pour les raisons exposées au point 3, M. et Mme C ne sont pas recevables à produire cette justification pour la première fois en appel, si bien que cette irrecevabilité ne peut être régularisée devant la Cour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable. Dès lors, la présente requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024

Le président de la 5ème chambre

Sébastien DEGOMMIER

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT00423